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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que M. X... a acquis des parcelles jouxtant et surplombant l'ensemble immobilier des Grands Coteaux de Gagny et a créé sur ce site une activité de recyclage de bétons de démolition et de décharge de matériaux ; qu'un glissement de terrain s'étant produit, le syndicat des copropriétaires des Grands Coteaux de Gagny a, après expertise, assigné la société X... et M. X... ès qualités de propriétaire du terrain en cause, en indemnisation de ses préjudices ; que des décisions ayant condamné la société X... à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires et à faire réaliser des travaux de reprofilage de son terrain et de comblement des carrières situées sur leur propriété ou à en payer le coût, la société X... a assigné en garantie la société Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile, laquelle a assigné en intervention forcée la société SAT ainsi que son assureur, la société Azur assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'activité de la société X... avait contribué à la réalisation du sinistre en aggravant des risques liés à la nature des sols et que la société X... avait aujourd'hui arrêté son activité industrielle, la cour d'appel a pu en déduire, par des motifs non dubitatifs, que la légère aggravation des désordres constatée dans le cadre des investigations du technicien commis ayant conduit au rapport d'expertise du 18 juin 2008 et en suite desquelles l'expert avait préconisé la réalisation nécessaire de travaux de reprofilage du terrain litigieux et de comblement des anciennes carrières situées en aval, n'apparaissait pas relever d'un trouble anormal de voisinage consécutif à son activité garantie, mais, en l'état des éléments soumis, d'un trouble naturellement occasionné par la mécanique des sols, indépendante de toute activité industrielle exercée par la société X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Axa se prévalait des conclusions de l'expert selon lesquelles les surcharges du terrain situé au-dessus des grands coteaux étaient dues aux travaux exécutés par la société SAT et qu'il s'inférait des éléments dégagés par les investigations expertales que le sinistre survenu en mai 1998 était non seulement dû à la présence d'eau, mais également aux surcharges du terrain résultant des travaux exécutés par la société SAT, la cour d'appel s'est implicitement mais nécessairement fondée sur la responsablité pour faute de la société SAT ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société X... et fils, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société X... ET FILS de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 22 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il résulte clairement des investigations expertales que l'activité de la Société X... ET FILS a contribué à la réalisation du sinistre de 1998 et, par suite, pris place dans la chaîne des causes déterminantes sans lesquelles ce dommage ne serait pas survenu ; que le jugement du 10 mars 2005, non contredit sur ce point par les arrêts de la Cour de céans des 5 juillet 2007 et 22 juin 2011, mentionne également que les coulées de terre supportées par le syndicat des copropriétaires en provenance de la propriété X... ont certes pour origine la nature et la pente du sol de cette propriété mais qu'elles ont, de manière décisive, été déclenchées par l'activité de cette société ; qu'il est constant que la Société X... ET FILS a aujourd'hui arrêté son activité industrielle ; que, par suite, contrairement à ses dires, la légère aggravation des désordres constatée dans le cadre des investigations du technicien commis ayant conduit au rapport d'expertise du 18 juin 2008 et en suite de laquelle l'expert a préconisé la réalisation nécessaire de travaux de reprofilage du terrain litigieux et de comblement des anciennes carrières situées au-dessous, n'apparaît pas relever à suffisance de droit d'un trouble anormal de voisinage consécutif à son activité garantie mais bien, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, d'un trouble naturellement occasionné par la mécanique des sols, indépendante de toute activité industrielle exercée par la Société X... ET FILS ; que sur ces simples constatations et pour ces raisons, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation à garantie des condamnations prononcées par la Cour de céans dans son arrêt du 22 juin 2011 (arrêt, p. 11 et 12) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour débouter la Société X... ET FILS de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 22 juin 2011, que l'aggravation des désordres constatée dans le cadre des investigations du technicien commis ayant préconisé la réalisation de travaux de reprofilage du terrain litigieux et de comblement des anciennes carrières situées au-dessous, « n'apparaît pas » relever à suffisance de droit d'un trouble anormal de voisinage consécutif à son activité garantie mais bien d'un trouble naturellement occasionné par la mécanique des sols, indépendante de toute activité industrielle exercée par la Société X... ET FILS, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser et d'analyser les éléments sur lesquels ils se fondent ; que, de même, en retenant de la sorte que l'aggravation des désordres constatée dans le cadre des investigations du technicien commis ayant préconisé la réalisation de travaux de reprofilage du terrain litigieux et de comblement des anciennes carrières situées au-dessous, n'apparaissait pas relever à suffisance de droit d'un trouble anormal de voisinage consécutif à son activité garantie mais bien, « en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour », d'un trouble naturellement occasionné par la mécanique des sols, indépendante de toute activité industrielle exercée par la Société X... ET FILS, sans préciser ni analyser ces « éléments » sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus par la loi du contrat ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en retenant comme elle l'a fait, pour débouter la Société X... ET FILS de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 22 juin 2011, que l'aggravation des désordres constatée dans le cadre des investigations du technicien commis ayant préconisé la réalisation de travaux de reprofilage du terrain litigieux et de comblement des anciennes carrières situées audessous, « n'apparaît pas relever à suffisance de droit d'un trouble anormal de voisinage consécutif à son activité garantie mais bien, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, d'un trouble naturellement occasionné par la mécanique des sols, indépendante de toute activité industrielle exercée par la Société X... ET FILS », tout en constatant que « le jugement du 10 mars 2005, non contredit sur ce point par les arrêts de la Cour de céans des 5 juillet 2007 et 22 juin 2011, mentionne (...) que les coulées de terre supportées par le syndicat des copropriétaires en provenance de la propriété X... ont certes pour origine la nature et la pente du sol de cette propriété mais qu'elles ont, de manière décisive, été déclenchées par l'activité de cette société », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus par la loi du contrat ; qu'enfin et en toute hypothèse encore, en relevant que l'aggravation des désordres constatée dans le cadre des investigations du technicien commis ayant préconisé, dans un « rapport d'expertise du 18 juin 2008 », la réalisation de travaux de reprofilage du terrain litigieux et de comblement des anciennes carrières situées au-dessous, n'apparaissait pas relever à suffisance de droit d'un trouble anormal de voisinage consécutif à son activité garantie mais bien, en l'état des éléments qui lui étaient soumis, d'un trouble naturellement occasionné par la mécanique des sols, indépendante de toute activité industrielle exercée par la Société X... ET FILS, en ce que cette société avait « aujourd'hui arrêté son activité industrielle », quand cette circonstance était indifférente pour n'être pas contemporaine du constat des désordres opéré par l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement de terrains, demanderesse au pourvoi provoqué
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SAT à garantir la Société AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE la Société AXA FRANCE IARD observe que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la demande qu'elle a formée pour obtenir la condamnation de la Société SAT à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; qu'elle se prévaut à cette fin des conclusions de l'expert énoncées en page 67 du rapport du 10 juillet 2000 aux termes desquelles les surcharges du terrain situé au-dessus des GRANDS COTEAUX sont dues aux travaux exécutés par cette société ayant pour objet une activité de remblaiement de carrières assez ouvertes et souterraines, de dépollution, de traitement de terre d'immeubles pollués, d'aménagement d'espaces verts et de recyclage de matériaux ainsi que leur commercialisation ; qu'en l'absence de constitution de cette société, la Cour ne fera droit à cette demande que si elle l'estime recevable, régulière et bien fondée, par application de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'il s'infère des éléments du dossier et, notamment, des éléments dégagés par les investigations expertales, que le sinistre survenu en mai 1998 est non seulement dû à la présence d'eau, mais également aux surcharges du terrain résultant des travaux exécutés par la Société SAT, appartenant au Groupe X... ; qu'il ressort en effet de ces investigations que le glissement de terrain concerné « s'est produit à partir de la propriété X.... Il s'est développé de la partie haute, débordant le chemin de l'Aqueduc Saint Fiacre déplaçant la clôture sur environ 70 mètres s'arrêtant sur le chemin des GRANDS COTEAUX situé à une distance variant de 10 à 15 m de la limite de la propriété avec une hauteur de 1 m environ. / La crête du talus de protection des eaux de la propriété X... s'est déplacée sur la longueur (70 m) sur le plan horizontal de 1,50 à 2 m et sur au plan vertical de 1,50 à 1,70 m. Une importante masse de terre s'est donc répandue sur la propriété du Syndicat des copropriétaires des GRANDS COTEAUX, le terrain naturel ayant été recouvert par les sols en provenance de la propriété X... » ;
que, par ailleurs, « la propriété de M. X... acquise courant 1992 est en surplomb de celle du Syndicat des copropriétaires des GRANDS COTEAUX sur une surface de l'ordre de 12 hectares dans laquelle Monsieur X... stocke et concasse des matériaux, des produits de démolition » ; qu'enfin « sur cette propriété la Société d'Aménagement de Terrains (SAT) dont Monsieur X... est le gérant, exploite une installation destinée à recycler les bétons de démolition » ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en garantie exercée par la Société AXA FRANCE IARD contre cette société (arrêt, p. 12 et 13) ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant la garantie de la Société SAT en tant qu'« il s'infère des éléments du dossier et, notamment, des éléments dégagés par les investigations expertales, que le sinistre survenu en mai 1998 est non seulement dû à la présence d'eau, mais également aux surcharges du terrain résultant des travaux exécutés par la Société SAT, appartenant au Groupe X... », sans préciser le fondement juridique de cette obligation à garantie, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.