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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au volant de son véhicule automobile, a heurté une motocyclette conduite par M. Y..., laquelle a été projetée sur un véhicule appartenant à M. Z... ; qu'après avoir pris en charge l'indemnisation des dommages matériels subis par ces deux derniers véhicules, les Mutuelles du Mans assurances (la Mutuelle), assureur de M. Y..., a poursuivi auprès de M. X... le remboursement de cette dépense ; que celui-ci, tout en contestant sa responsabilité dans la survenance de l'accident, a appelé subsidiairement en garantie la société AGF, venant aux droits de la société Camat, assureur initial de son propre véhicule ; que l'arrêt a déclaré M. X... tenu à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident et fait droit à la demande de la Mutuelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduite en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième et la troisième branche du moyen :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 113-3 du Code des assurances ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie à l'encontre de la société AGF, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne saurait prospérer, son contrat d'assurance ayant été suspendu le 11 octobre 1997 suite à une mise en demeure du 11 septembre 1997 du fait de non-paiement des primes ainsi que cela ressort de la lettre de la société Camat IARD du 17 novembre 1998 versée aux débats par la Mutuelle, qu'il n'a pas contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre précitée avait été adressée, non à l'assuré lui-même, mais à l'assureur de la partie adverse, et que M. X..., dans ses conclusions, en contestait la portée, sans vérifier que l'assureur ait justifié avoir respecté la procédure prescrite par l'article L. 113-3 du Code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant M. X... de sa demande dirigée à l'encontre de la société AGF, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... d'une part, de la Mutuelle du Mans assurances de deuxième part, de la société AGF de troisième part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
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