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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 4 juillet 2013), et les productions, que Mme X... et M. Y..., son fils, ont relevé appel du jugement rendu le 25 janvier 2013 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mâcon transformant la mesure de curatelle renforcée de Mme X..., veuve Y... en mesure de tutelle, pour une durée de 10 ans, et désignant l'UDAF de Saône-et-Loire en qualité de tutrice ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris alors, selon le moyen, que, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que Mme X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle ; qu'un renvoi avait été sollicité pour la désignation d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y... avait sollicité le renvoi de l'affaire au motif que l'avocat qu'il avait contacté avait renoncé à lui apporter son concours et non pour permettre à Mme X... de solliciter l'aide juridictionnelle, laquelle n'avait formé cette demande que pendant le cours du délibéré ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître les exigences des textes susvisés que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autre
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris qui avait transformé la mesure de curatelle renforcée de Madame X... en mesure de tutelle, pour une durée de 10 ans, désignant l'UDAF de Saône-et-Loire en qualité de tutrice
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... avait sollicité le renvoi de l'affaire à raison du fait que l'avocat par lui contacté avait renoncé à lui apporter son concours ; que la Cour d'appel avait refusé le renvoi sollicité, aux motifs que l'appelant ne justifiait pas de cette démarche et qu'il avait eu le temps nécessaire pour trouver un défenseur ; que Monsieur Y... et sa mère avaient quitté la salle d'audience ; que la Cour d'appel ne pouvait que constater le départ des appelants, ce qui équivalait à une absence de comparution ; que n'étant saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel, elle ne pouvait que confirmer, par adoption de motifs, la décision déférée ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que Madame X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle ; qu'un renvoi avait été sollicité pour la désignation d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
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