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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capucines, société civile immobilière, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile section A), au profit de la société Jacob Delafon, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Capucines, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jacob Delafon, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Jacob Delafon avait demandé un délai de réflexion pour pouvoir choisir entre l'adhésion au projet et la résiliation du bail en cours, que ce délai lui avait été accordé deux fois, la seconde fois jusqu'au 30 septembre 1996, que la société civile immobilière Capucines, qui n'ignorait pas les raisons de ces demandes, l'avait informée le 27 juin 1996 que, faute d'un accord sur le nouveau bail, le préavis de deux ans pour donner congé serait décalé d'un mois, et, le 15 juillet 1996, avait accepté un second report demandé sous la même condition, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que, le délai ayant pris fin, l'attitude de la locataire qui n'avait pas donné congé ou demandé un nouveau report révélant que celle-ci avait nécessairement accepté l'offre de conclure un nouveau bail et démontrant à l'évidence l'intention qu'elle en avait eue, les parties étaient liées par ce contrat à effet du 1er janvier 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capucines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Capucines à payer à la société Jacob Delafon la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capucines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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