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Cour d'appel, 17 décembre 1999. 1997-9344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1997-9344

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1999

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FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable de crédit acceptée le 6 mars 1993, la BANQUE SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame Eric X... Y..., un découvert en compte "carte bleue" utilisable par fractions, pour un montant autorisé renouvelable de 100.00 francs au TEG révisable de 14,48 % l'an et remboursable mensuellement. Le contrat comprenait une clause relative à la déchéance automatique du terme et d'exigibilité immédiate des sommes dues en capital, intérêts et indemnité conventionnelle de 8 %, en cas de défaut de paiement d'une seule échéance. Constatant des échéances impayées, le 17 octobre 1996 la BANQUE SOFINCO a mis en demeure les époux X... Y... de payer les sommes dues en leur rappelant les termes de la clause de déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 17 décembre 1996, la BANQUE SOFINCO a fait citer Monsieur et Madame X... Y... devant le tribunal d'instance de PONTOISE afin de les voir condamner à lui payer les sommes de : [* 78.291,94 francs au titre du solde du crédit précité outre les intérêts au taux ce 10,90 % à compter du 18 octobre 1996, *] 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Devant le premier juge, la BANQUE SOFINCO s'est désistée de sa demande envers Madame X... Y... avec laquelle un accord a été passé. Monsieur X... Y..., bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a, notamment, donné acte à la BANQUE SOFINCO de son désistement envers Madame X... Y..., condamné Monsieur X... Y... à lui payer la somme de 72.625,42 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure étant précisé que l'indemnité légale est réduite à un franc. Le 2 décembre 1997, Monsieur X... Y... a relevé appel de cette décision. Il soutient que la BANQUE SOFINCO est forclose en son action par application des dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation. Subsidiairement sur le fond, il allègue que le contrat de crédit dont s'agit a exclusivement bénéficié à son épouse qui doit donc être seule tenue au remboursement des échéances impayées. Il fait valoir, en outre, que la BANQUE SOFINCO doit être déchue du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation l'offre préalable de crédit ne les dispositions de l'article L 311-37 du même code. Il prie donc la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE en date du 18 novembre 1997 : En conséquence, - dire l'action engagée par la BANQUE SOFINCO forclose, A titre subsidiaire, - dire Madame X... Y... seule tenue à l'égard de la BANQUE SOFINCO, En tout état de cause, - débouter la BANQUE SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - constater que la BANQUE SOFINCO est déchue de tout droit à intérêt, - réduire à un franc l'indemnité légale, - condamner Madame X... Y... et la BANQUE SOFINCO au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la BANQUE SOFINCO et Madame X... Y... en tous les dépens que la SCP GAS pourra recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... Y... réplique que le contrat de prêt a été contracté pour les besoins du ménage qui connaissait des difficultés financières sérieuses en février 1993, que d'ailleurs les premières échéances ont été prélevées sur le compte de Monsieur X... Y.... Par conséquent elle prie la Cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur Eric X... Y... dans l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal d'instance de PONTOISE, - écarter l'intégralité de son argumentation, En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de PONTOISE en date du 18 novembre 1997, - mettre hors de cause, Madame X... Y... dans la présente procédure, Par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner Monsieur X... Y... à lui payer 10.000 francs au titre des frais irrépétibles, - condamner Monsieur Eric X... Y... en tous les dépens, que la SCP MERLE CARENA DORON, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BANQUE SOFINCO expose qu'elle a fait assigner les époux X... Y... dans le délai de forclusion de deux ans, si bien que son action ne peut être considérée comme tardive. Sur le fond, elle soutient que les dispositions de l'article 220 du code civil, relatif à la solidarité des dettes ménagères, est applicable à l'espèce, Monsieur X... Y... n'établissant pas que le prêt n'a pas été conclu pour les besoins du ménage ; qu'en outre la contestation de Monsieur X... Y..., fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, qu'il soulève pour la première fois en cause d'appel, ne saurait prospérer, celle-ci étant forclose. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X... Y..., - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner Monsieur X... Y... au paiement d'une somme de 15.000 francs selon les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... Y... en tous les dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant que selon l'article L.311-37 du Code de la Consommation, les actions relatives au crédit à la consommation engagées devant le tribunal d'Instance, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que s'agissant, ici, d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible . Considérant qu'il est établi que le 17 octobre 1996, la BANQUE SOFINCO a adressé à Monsieur X... Y... une mise en demeure et l'a expressément informé de sa volonté "d'appliquer la clause d'exigibilité" prévue dans le contrat ; qu'il y a donc bien eu résiliation de la convention, à l'initiative d ela banque et que le délai biennal a commencé à courir à compter de cette date, marquant la fin du crédit consenti et l'exigibilité du solde débiteur ; Considérant que la banque a fait citer Monsieur X... Y... d'une part, son épouse, Mme Michel, d'autre part, devant le tribunal d'instance par acte du 17 décembre 1996 ; Que son action est donc parfaitement recevable ; II/ Considérant que le point de départ de ce même délai, opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, comme en l'espèce, Monsieur X... Y... soutenant que les dispositions de l'article L.311-8 à 13 du Code de la Consommation n'ont pas été respectées, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Considérant qu'il est constant que l'offre est en date du 25 février 1993 ; Que Monsieur X... Y... qui n'a pas comparu en première instance, bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a invoqué ce moyen pour la première fois qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 1998 ; Considérant qu'il est, par conséquent, forclos à invoquer les éventuelles irrégularités affectant le contrat initial ; III/ Considérant que le capital maximal attribué aux époux X... Y... s'élevait à la somme de 100.000 Francs ; Que s'agissant d'une offre préalable de crédit utilisable par fraction et non d'un crédit affecté, le motif de cet emprunt demeure inconnu ; Considérant qu'il résulte des déclarations faites par les emprunteurs que chacun des époux X... Y... était cadre moyen et, au surplus propriétaire de leur habitation ; Que leurs revenus s'élevaient alors à la somme globale de 37.000 Francs, le montant de leurs charges déclarées, étant, quant à lui de 8.200 Francs ; Considérant que Monsieur X... Y... a signé cette offre en qualité de co-emprunteur ; Qu'il ne verse aucune pièce au soutien de son appel et ne démontre nullement, ainsi qu'il le soutient que les fonds prêtés n'ont profité qu'à la seule épouse ou que ces fonds présentaient un caractère manifestement excessif au regard du train de vie des époux, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération alors que les revenus et les charges du ménage leur permettaient manifestement de faire face au remboursement du prêt ; Considérant, qu'à juste titre, le tribunal, après avoir donné acte à la BANQUE SOFINCO, de ce qu'elle se désistait de ses demandes à l'encontre de Madame X... BEVEREN, a condamné Monsieur X... Y... au paiement du solde de l'emprunt litigieux ; Que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ; IV/ Considérant que la BANQUE SOFINCO est bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; V/ Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... Y... d'une part, de la SA BANQUE SOFINCO d'autre part, les sommes exposées par chacune d'elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de leur allouer à chacune la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (3.000 x2) ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE le 18 novembre 1997 ; Y AJOUTANT, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1154 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur X... Y... à payer la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Madame X... Y... d'une part, à la SA BANQUE SOFINCO d'autre part (3.000 Fx2) ; LE CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX

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