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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Européenne de gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires du ... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société Européenne de gestion (société EDG) avait non seulement été informée de la date à laquelle l'affaire devait être évoquée mais aussi des conclusions d'intervention volontaire que la société Etude Warbel avait l'intention de soutenir à cette audience, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la nature de l'affaire et le déroulement de la procédure montraient que le principe de la contradiction avait été respecté et que la société EDG avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de différentes pièces de la procédure, notamment des échanges de courriers, que les relevés bancaires du compte de la copropriété étaient restés en la possession de la société EDG et que celle-ci ne justifiait pas du respect de ses obligations de dessaisissement pour les factures et contrats se rapportant à la gestion de la copropriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, pu retenir que la société EDG n'avait pas entièrement satisfait à son obligation de transmission spontanée au nouveau syndic de l'entier dossier de la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Européenne de Gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Européenne de Gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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