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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dany,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour inobservation d'un feu de signalisation, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir souverainement apprécié que n'était pas valable l'excuse proposée par le prévenu pour ne pas comparaître, l'arrêt attaqué, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que cette voie de recours a été exercée tardivement, le vendredi 15 juillet 1998, plus de dix jours après la signification du jugement régulièrement faite à domicile le 3 juillet 1998 ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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