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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Christophe Y..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle nationale des sports (M.N.S.), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la Mutuelle nationale des sports, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors de l'escalade d'une falaise, la corde de relais sur laquelle la corde de rappel qu'utilisait M. X... pour redescendre, avait été placée par M. Y..., a cédé ; que M. X... a chuté et s'est blessé ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la Mutuelle nationale des sports ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, si M. Y... a commis une erreur technique, la corde de relais s'étant rompue en raison du frottement intervenu avec celle de rappel, ce qui n'aurait pas eu lieu s'il avait utilisé une autre technique, cette erreur commise par un profane de l'escalade ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En quoi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., la Mutuelle nationale des sports et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle nationale des sports ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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