Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-11.567
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.567
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la Banque Rivaud, société anonyme dont le siège est ... des Victoires, 75082 Paris Cedex 2,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Banque Rivaud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1997) de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer une certaine somme à la Banque Rivaud, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'il est totalement interdit au juge de se déterminer sur le fondement de pièces dont il n'apparaît ni des mentions de sa décision, ni des bordereaux de communication de pièces, ni des conclusions qu'elles avaient été régulièrement communiquées ; qu'il est constant que ni l'engagement de caution de Mme X... mère ni la lettre de la Banque Rivaud au notaire chargé de la succession de Mme X... en date du 23 janvier 1989 versés aux débats par la banque et visés par la cour d'appel n'ont été communiqués par la Banque Rivaud à M. X..., ni devant le Tribunal ni devant la cour d'appel, et que ces documents ne figurent d'ailleurs pas dans les bordereaux de communication de pièces ;
qu'en se déterminant néanmoins sur lesdits documents, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, il résulte de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en se déterminant sur des documents dont il est constant qu'ils n'avaient pas été communiqués par la Banque Rivaud à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, il résulte de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à un procès équitable implique par principe la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge et de la discuter ; qu'en se déterminant sur des documents non communiqués à la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions, la Banque Rivaud faisait référence à l'engagement de caution de Mme X... ainsi qu'à la lettre adressée le 23 janvier 1989 au notaire liquidateur de la succession de celle-ci, et que la communication de ces pièces n'a donné lieu à aucune contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque Rivaud la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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