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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ary Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (audience Civile), au profit de la société Préservatrice foncière d'assurances, dont le siège est Angle des Rues Achille René X... et Quai Foulon, 97110 Pointe-à-Pitre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière d'assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer une certaine somme à la Préservatrice foncière d'assurances (PFA), assureur de M. Z..., le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer, au vu du rapport d'Antilles automobiles en date du 29 juillet 1992, du reçu de la PFA-Tarabay du 21 août 1992 et des attestations Petit, Chaar et Saint-Clair, que force est de constater que le véhicule Mercédès de M. Y... a bien été impliqué dans un heurt avec la Peugeot de M. Z... le 15 juillet 1992 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, alors qu'il résulte des productions que les attestations visées faisaient état d'un accident du 17 mai 1992, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences légales des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ;
Condamne la société Préservatrice foncière d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Préservatrice foncière d'assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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