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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Q 21-19.992
Demandeur: M. [X]
Défendeur: M. [T]
Requête n°: 80/22
Ordonnance n° : 90813 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [T], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [X], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 janvier 2022 par laquelle M. [E] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2021 par M. [M] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-19.992 ;
Vu les observations présentées oralement au soutien de la requête par la SARL Ortscheidt ;
Vu les observations présentées oralement en défense à la requête par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [T], preneur, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné sous astreinte M. [X], bailleur commercial, à procéder à ses frais à la réinstallation d'une gaine d'extraction d'air vicié.
Le défendeur à la requête justifie des diligences accomplies en vue d'exécuter la condamnation à l'obligation de faire (choix d'un architecte, déclaration préalable de travaux, demande d'autorisation adressée à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1], propriétaire d'un immeuble mitoyen) et se heurter, en l'état, au refus de celle-ci.
Eu égard à la volonté ainsi manifestée de déférer à la décision attaquée et compte tenu de l'impossibilité, attestée, de l'exécuter en l'état du refus du voisin, faire droit à la requête n'aurait d'autre effet que de différer l'issue du litige, sans bénéfice pour aucune des deux parties.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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