Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-44.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.551

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° T/88-44.551 formé par la société SPS Méditerranée, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouchesdu-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt n° 85/11420 rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., Cité de l'Arc, à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône) Marignane, 2°) de la société à responsabilité limitée SEVIP, Société européenne de vigilance industrielle et privée, dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° U/8844.552 formé par la société SPS Méditérannée, en cassation d'un arrêt n° 85/11421 rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée SEVIP, 2°) de M. Vincent Z..., demeurant chez M. et Mme X..., ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SPS Méditerranée, de Me Henry, avocat de la société SEVIP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T/88-44.551 et U/8844.552 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SPS Méditerranée, titulaire du marché de ramassage de chariots à bagages à l'aéroport de Marseille-Marignane, a perdu, à compter du 28 juin 1985, le marché, repris par la société SEVIP ; Attendu que la société SPS Méditerranée fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et Z..., salariés affectés à ce service, une somme de 25 800 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail alors que, selon le moyen, en se dispensant de rechercher si la perte de marché pour l'exécution duquel MM. Y... et Z... avaient été employés, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la société SPS Méditerranée n'a invoqué, devant la cour d'appel, aucun motif de licenciement ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société SPS Méditerranée, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz