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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Alice X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Gilbert Z...,
2 / de Mme Evelyne B..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les époux Y... s'étaient rendus en l'étude de M. A..., notaire, le 26 mai 1993, accompagnés du premier clerc de leur notaire, M. C..., le représentant, aux fins de signature des actes authentiques devant régulariser la vente, retenu, à bon droit, que les actes notariés pouvaient être signés à des moments distincts par les différentes parties à l'acte, et constaté que, si le 9 août 1993, les époux Y... avaient notifié aux époux Z... leur intention d'effectuer des travaux dans l'immeuble objet de la vente, alors que la vente était parfaite le 7 avril 1993, ces derniers avaient immédiatement réagi en les assignant, le 11 août 1993, "en passation" de l'acte de vente, et qu'en faisant néanmoins réaliser des travaux, les époux Y... avaient agi en pleine connaissance du risque qu'ils prenaient, de façon téméraire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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