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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Cachan, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur; M. Laplace, conseiller; M. Joinet, avocat général; Mme Laumône, greffier de chambre.
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