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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ahmed Z..., demeurant ...,
2 / M. Abdelmadjid X...,
3 / Mme Ouacila Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Huguette C..., épouse B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, composé de deux bâtiments, avait été depuis longtemps aménagé pour l'exploitation d'un fonds unique de bar-restaurant-hôtel, de sorte que tout changement d'affectation, notamment celle des chambres du bâtiment d'angle en appartements indépendants du restaurant, nécessiterait des transformations très lourdes et très coûteuses, la cour d'appel, qui a souverainement fixé la valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui est apparu le meilleur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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