jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 31 mars 1998, qui, pour fraude fiscale en récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 500 000 francs d'amende, avec publication et affichage de l'arrêt ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 173, 385, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité des exceptions de nullité de la procédure ;
"aux motifs qu' "en ce qui concerne les atteintes aux droits de la défense qui résulteraient de l'utilisation de pièces dont la saisie a été annulée par le jugement du tribunal de Reims du 2 mai 1995, ... en admettant qu'elles aient été utilisées antérieurement à l'annulation, il résulte de l'examen du dossier qu'il n'en a d'aucune manière été fait mention dans le dossier présenté devant le tribunal de Créteil et devant la Cour, ... que la Cour, saisie par un renvoi ordonné par un juge d'instruction, n'a pas, selon les articles 385 et 173 du Code de procédure pénale, qualité pour constater la nullité de la procédure dès lors que leurs causes préexistaient à l'ordonnance de clôture de l'information" ;
"alors que, d'une part, il ressortait clairement de la liste des comptes bancaires versée aux débats que le montant des sommes dont l'omission de déclaration est reprochée à Jean X... avait été déterminé à partir de pièces irrégulièrement saisies ;
"que la Cour a ainsi dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
"qu'il était en effet expressément indiqué que certaines remises de chèques étaient déterminées "suivant précisions portées sur fiches de banque (pièces saisies n° 1 à 100)" ;
"alors que, d'autre part, les causes de nullité invoquées ne découlaient pas de l'instruction proprement dite, mais d'irrégularités commises lors de la procédure de contrôle fiscal et constatées par des décisions rendues postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
"que, dans ces conditions, la Cour a directement violé les articles 385 et 173 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que l'Administration aurait fait usage de pièces dont la saisie avait été annulée, dès lors que ses allégations n'étaient assorties d'aucune offre de preuve et que la note, accompagnée d'annexes, qu'il a déposée pendant le délibéré n'étant visée ni par le président ni par le greffier, il n'est pas établi que les juges ont été mis en demeure d'y répondre ;
Attendu, d'autre part, que, pour rejeter les autres exceptions de nullité fondées sur de prétendues irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale, la cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, relatives à l'information du contribuable, ont été respectées en l'espèce, énonce qu'elle n'a pas qualité pour constater des nullités dont les causes sont antérieures à l'ordonnance de clôture de l'information ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués par le moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la prescription de l'action pénale concernant l'année 1998 n'était pas acquise ;
"aux motifs que l'avis de la CIF étant du 9 juin 1993, les poursuites pouvaient être engagées jusqu'au 16 juin inclus et que le réquisitoire introductif du parquet étant daté du 15 juin 1993, la prescription n'est pas acquise ;
"alors que la prescription ne pouvait être interrompue que par la notification dudit réquisitoire au prévenu, date qui n'est pas précisée dans la décision ;
"que cette date de notification n'étant pas précisée par l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;
Attendu que le réquisitoire introductif du procureur de la République n'ayant pas à être notifié au prévenu, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1741 du Code général des impôts ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le délit de fraude fiscale constitué en tous ses éléments ;
"aux motifs que la preuve mise à la charge de l'Administration est rapportée dès lors qu'il est établi d'après l'étude des relevés bancaires que les sommes ont effectivement été encaissées et que le prévenu ne peut fournir aucune explication de leur origine ;
"1 ) alors que cette preuve a été obtenue par le biais de demandes de justifications auxquelles il a été partiellement répondu ;
"que, cependant, ces demandes de justification ne faisaient pas mention de leur absence de caractère contraignant ;
"que, dans ces conditions, la Cour a méconnu les droits de la défense et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2 ) alors que l'élément moral de l'infraction implique que le contribuable ait eu, au moment des faits, connaissance et conscience de l'accomplissement d'un acte illicite ayant causé un préjudice au trésor public ;
"que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que l'origine des revenus redressés ne se trouve pas dans l'exercice d'un acte positif de dissimulation, mais résulte d'un défaut de justification de ces sommes non imputable au contribuable ;
"qu'ainsi, la Cour a directement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu, sur la première branche, que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, sur la seconde branche, qu'en rappelant la précédente condamnation, en 1986, de Jean X..., pour fraude fiscale par dissimulation de sommes, la cour d'appel a caractérisé l'élément moral de l'infraction et n'encourt donc pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard