jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2003), que la société Sipas a conclu avec la société Ski Park un contrat de prestations de services aux termes duquel celle-ci s'est engagée à assurer en vue d'un événement sportif l'enneigement artificiel de pistes installées au palais omnisports de Paris Bercy ; que cette prestation a été réalisée par la société Unlimited Snow qui a elle-même conclu un contrat de location de canons à neige avec la société Hoekloos BV ; qu'après annulation de la manifestation pour cause d'enneigement insuffisant, la société Sipas a fait assigner devant le tribunal de commerce le mandataire-liquidateur de la société Ski Park, la société Hoekloos BV et la société Unlimited Snow en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sipas fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Hoekloos ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir procédé à l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis,
a pu en déduire, par une décision motivée et exempte de dénaturation des conclusions de l'expert, qu'aucune faute imputable à la société Hoekloos n'était caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sipas fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ski Park ;
Mais attendu que la société Sipas ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sipas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sipas, la condamne à payer à la société Hoekloos BV la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard