AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350 s'est pourvue le 20 juin 2000 en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 2000 par la cour d'appel de Grenoble à son préjudice et au profit de la société SAEML de Serre-Chevalier, de MM. X..., Y... et Z..., ès qualités ; qu'à la date du 1er octobre 2002, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 13 juin 2002, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350 de son désistement ;
Condamne la Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.