Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-16.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.376
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
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CIV. 2 F.B. COUR DE CASSATION Audience publique du 17 octobre 1990 Rejet M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, président Arrêt n 1113 P Pourvoi n 89-16.376/P REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), société anonyme, dont le siège est à [Adresse 3], 2 / M. [E] [W], demeurant à [Adresse 1], en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est à [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; - 2 - 1113 Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie des transports stasbourgeois et de M. [W], de Me Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 avril 1989), que dans une agglomération, un autobus de la Compagnie des transports de Strasbourg (CTS) conduit pas M. [W] heurta et blessa Mme [H], âgée de plus de soixante dix ans, qui, a pied, traversait la chaussée ; que Mme [H] demanda àla CTS et au conducteur la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CPAM pouvait demander le remboursement des prestations servies à la victime en invoquant l'obligation à réparation telle que définie au profit de la victime elle- même alors que, seule la victime pouvant se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985, la CPAM ne pouvant, même en exerçant un recours subrogatoire, qu'invoquer les dispositions de droit commun de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil lesquelles confèrent à la faute de la victime un caractère partiellement ou totalement exonératoire, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1251 et 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce, le recours de la caisse a un caractère subrogatoire ; qu'elle est donc fondée comme la victime elle-même àinvoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre le tiers responsable à l'exclusion des textes de droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie des transports strasbourgeois et M. [W], envers la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; - 3 - 1113 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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