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Cour d'appel, 23 janvier 2013. 12/02206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02206

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 23 JANVIER 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02206 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 09/01646 APPELANT Monsieur [H] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C159 INTIMEE SA EUROSCRIPT SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] comparant en la personne de son Directeur des Ressources Humaines assisté de Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, M. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Madame Claire MONTPIED, Conseillère Mme Claude BITTER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie GIRON, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Puis le délibéré a été prorogé à la date du 5 décembre 2012, puis à cette date prorogé une nouvelle fois au 19 décembre 2012, au 9 janvier 2013 puis au 23 janvier 2013. - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel enregistré sous le n° 12/02206 régulièrement interjeté par [H] [C] d'un jugement prononcé le 15 février 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris qui statuant en départage sur les demandes qu'il avait formées a : - condamné la SA Euroscript Services, venant aux droits de la SA Eurodoc Services à lui payer : * 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien individuel, * 5.037,48€ à titre de rappel de prime de vacances, * 1.425€ à titre de rappel de prise en charge supplémentaire par l'employeur des frais de mutuelle, - dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 11 février 2009 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SA Euroscript Services à lui verser 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné cette dernière aux dépens ; Vu l'appel enregistré sous le n° 12/02614 par la SA Euroscript Services à l'encontre du même jugement ; Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 24 octobre 2012 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles [H] [C] entend voir : - infirmer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau, * sur la classification à titre principal - dire qu'il relève de la modalité de 'réalisation des missions avec autonomie complète' de la convention collective Syntec , - dire que sa rémunération annuelle brute devait être calculée conformément à la modalité 3 position 2.3, soit 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale augmentée de 20% , - condamner la SA 'Eurodoc Services' à la somme de 355.016€ outre 35.502€ de congés payés y afférents, en tout état de cause - condamner la SA 'Eurodoc Services' à lui verser 246.086€ à titre de rappel de salaire outre 24.608€ de congés payés y afférents ( dans l'hypothèse d'un non cumul de la majoration de 20% inhérente à la modalité 3 avec le plafond doublé de la sécurité sociale) à titre subsidiaire - dire qu'il relève de la position 3.1 de la convention collective applicable et que sa rémunération annuelle brute doit être calculée conformément à la modalité 3 position 3.1, - condamner la société 'Eurodoc Services' à la somme de 72.726€ à titre de rappel de salaire outre 7.273€ de congés payés y afférents, en tout état de cause, - dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la SA 'Eurodoc Services' à lui payer: à titre principal ( sur la base de la modalité 3 , position 2.3 majorée de 20% ) * 21. 823€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2.183€ à titre de congés payés y afférents, * 38.070€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , * 43.645€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, * 232.776€ à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, ( sur la base de la modalité 3 position 2.3 sans la majoration de 20% ) * 18.186€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.818 à titre de congés payés y afférents, * 31.990€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , * 36.372€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail , * 193.984€ à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, à titre subsidiaire ( sur la base de la modalité 3, position 3.1) * 12.072€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.207€ à titre de congés payés y afférents, * 21.240€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , * 24.144€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail , * 128.768€ à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - Enjoindre la société 'Eurodoc Services' à lui régler la prime de vacances dont le montant est à ce jour ignoré compte tenu de son mode de calcul, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, - Confirmer le jugement sur les dommages et intérêts alloués pour absence d'entretien individuel ( 3.000€) et de frais de mutuelle (1.425€) , - Condamner la société à lui verser 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - Condamner cette dernière aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir . Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 24 octobre 2012 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la SA Euroscript Services demande à la Cour de, - constater que l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail est inapplicable , - constater que l'accord d'entreprise du 7 septembre 2000 relatif à la durée du travail est seul applicable, en conséquence, - infirmer le jugement dont appel sur ces points , - confirmer le jugement pour le surplus , - juger que la prise d'acte de rupture de [H] [C] emporte les effets d'une démission, - condamner ce dernier au paiement de 8.760€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - le condamner à lui verser 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; SUR CE LA COUR : Considérant que les appels respectivement enregistrés sous les n° 12/02206 et 12/02614 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de ces affaires pour qu'il soit statué par une même décision ; Considérant que : - [H] [C] a été engagé le 26 juillet 1996 en qualité d'ingénieur rédacteur, statut cadre , position 2.3 coefficient 150 par la SA Syselog dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, - par avenant du 8 décembre 2000, une convention de forfait de 217 jours annuels a été conclue entre les parties, - le contrat de travail de [H] [C] a été transféré le 1 er octobre 2005 à la SA Eirodoc aux droits de laquelle vient désormais la SA Euroscript Services , - un nouvel avenant du 2 février 2006 fixait à 211 jours par an le forfait jours de [H] [C] , - les relations contractuelles sont régies par la convention nationale des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, dite Syntec et l'accord Syntec sur la durée du travail du 22 juin 1999 outre un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail se référant à l'accord de branche du 22 juin 1999 ainsi que par l'accord d'entreprise du 7 septembre 2000, - le 3 septembre 2008, [H] [C] réclamait la revalorisation de sa rémunération et la clarification de sa classification compte tenu de la réévaluation des minima conventionnels intervenue en novembre 2007 et sollicitait le bénéfice de la catégorie 'cadre modalités 2 cadres de missions' telle que définie dans l'accord Syntec du 22 juin 1999 , - le 30 octobre 2008, il sollicitait, pour valider ses acquis professionnels- 12 ans d'expérience- la position 3.1 de la catégorie 2, - le 21 novembre 2008 , la SA Euroscript Services refusait cette demande aux motifs qu'un accord d'entreprise plus favorable dérogeait aux dispositions conventionnelles et que cet accord ne prévoyait pas la 'modalité2" revendiquée, - le 27 avril 2012, soit postérieurement au jugement dont appel , [H] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail , pour non respect du salaire conventionnel, modification unilatérale de son contrat de travail, absence d'entretien annuel, non paiement de la prime de vacances et non paiement de la prime d'ancienneté/prise en charge mutuelle ; Sur l'application de l'accord de branche Considérant qu'en vertu de l'article L 2253-3 du code du travail , en matière de salaires minima et de classification, un accord d'entreprise ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'accord d'entreprise, même s'il était plus favorable aux cadres en ce qu'il prévoyait un forfait jour de 210 jours et non de 217 jours comme le prévoyait l'accord de branche Syntec, ne permettait pas de réduire les avantages salariaux dont bénéficiaient les cadres en termes de salaire minimal en vertu de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 ; Sur la classification Considérant que [H] [C] revendique, à titre principal, la modalité 3 de la classification position 2.3 de la convention collective Syntec et à titre subsidiaire la position 3.1 ; Considérant que l'accord de branche Syntec prévoit 3 modalités de gestion des horaires par catégorie de personnel , article 1 :la modalité 1 dite 'standart'( durée du travail 35h - cadres et non cadres) article 3 : la modalité 2 dite de 'réalisation de missions' : ( forfait de 219 jours- cadres autonomes- rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ) article 4 : la modalité 3 dite de 'réalisation de mission avec autonomie complète' ( forfait 219 jours- cadres bénéficiant d'une autonomie complète et bénéficiant de la position 3 [3.1,3.2,ou 3.3 de la convention collective ou d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale ou être mandataire social ) ; Considérant qu'il convient de rappeler qu'avant de demander devant le conseil des prud'hommes le bénéfice de la modalité 3 , [H] [C] avait, dans son courrier du 3 septembre 2008 adressé à son employeur, revendiqué la modalité 2 'cadre réalisation de missions' prévue à l'article 3 de l'accord de branche, 'estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de la catégorie'modalité 3 '; que le premier juge, après avoir examiné les tâches concrètes qui étaient confiées à [H] [C], lesquelles ne s'exerçaient pas dans le cadre d'une autonomie complète puisqu'il était encadré, a , à juste titre, retenu qu'il relevait de la 'modalité 2" 'réalisation de missions' mais non de la modalité 3 'réalisation de missions avec autonomie complète', faute, également, de remplir la seconde condition [cumulative] permettant d'y prétendre à savoir, 'percevoir une rémunération supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social' ; que la classification actuelle de [H] [C] est donc bien conforme à la modalité 2 'cadres de missions' qui est celle à laquelle il estimait d'ailleurs appartenir initialement ; que dès lors sa demande de bénéficier de la catégorie 3 sera rejetée , étant précisé que [H] [C] ne soutient pas devant la Cour n'avoir pas été rempli de ses droits sur la base de la modalités 2 qui était la sienne ; Sur l'absence d'entretien individuel / convention de forfait en jours Considérant qu'en vertu de l'article L 3121-6 du code du travail un entretien individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; Considérant que l'examen des comptes rendus des entretiens individuels versés aux débats par l'employeur au titre des années 2006, 2008 et 2009 confirme non seulement que, comme il le soutient, [H] [C] n'a pas signé les deux premiers, mais surtout que ces entretiens ne traitent ni de la charge de travail, ni de l'organisation du travail dans l'entreprise, non plus que de l'organisation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ou de la rémunération, permettant d'apprécier la bonne application du forfait-jour ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à [H] [C] 3.000€ de dommages et intérêts sur ce fondement ; Sur la prime de vacances Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés . Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre les 1 er mai et le 31 octobre' ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a estimé que le 13 ème mois, bien que versé en juin, ne pouvait constituer la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective, dès lors qu'il était inclus dans la rémunération annuelle globale prévue au contrat de travail ; Considérant dès lors qu'il convient d'accueillir la demande de [H] [C], à l'exclusion de l'année 2012 compte tenu de son départ de l'entreprise le 27 avril 2012 et de renvoyer les parties à faire leurs comptes, sauf , pour l'une ou l'autre des parties à ressaisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés ; Sur la part patronale de la cotisation Mutuelle Considérant que c'est par des motifs tout à fait pertinents que la Cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de [H] [C] de ce chef pour la somme de 1.425€ ; Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Considérant, au vu de ce qui précède, que les manquements établis à l'égard de l'employeur concernent uniquement le non paiement de la prime de vacances, le défaut d'entretiens individuels spécifiques au forfait-jours et la part patronale de la cotisation mutuelle ; que de tels manquements qui étaient anciens à la date de la prise d'acte et faisaient l'objet d'un désaccord soumis au juge prud'homal, n' étaient , à la date de la prise d'acte, pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail alors même que la décision du conseil des prud'hommes n'était pas définitive et que l'employeur avait, à l'issue de la décision du conseil des prud'hommes, réglé à [H] [C] les sommes assorties de l'exécution provisoire ; que dans ces conditions la prise d'acte de la rupture par [H] [C] de son contrat de travail doit s'analyser en une démission et ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et violation de son statut protecteur doivent être rejetées ; Sur la demande de l'employeur, tendant au paiement par [H] [C] d'un préavis de 3 mois Considérant que dans son courrier du 27 avril 2012 de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail [H] [C] indiquait que la rupture prenait effet le 27 avril 2012 'en l'absence de toute période de préavis' ; qu'il n'a donc à aucun moment envisagé d'exécuter le préavis de 3 mois prévu par la convention collective Syntec ; que dès lors la SA Euroscript Services, qui n'a pas dispensé [H] [C] d'exécuter son préavis, mais lui a, au contraire , par courrier du 3 mai 20120 , fait part de sa volonté de lui réclamer la réparation du préjudice causé par cette inexécution , est fondée à lui réclamer la somme de 8.760€ à ce titre ; Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Considérant que [H] [C] réclame 3.000€ à ce titre en sus de la somme de 2.500€ que les premiers juges lui ont accordé ; que le sens de la décision commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des affaires respectivement enregistrées sous les n° 12/02206 et 12/02614 pour qu'il soit statué par une même décision n°12/02206, Confirme le jugement dont appel en ce que il a alloué à [H] [C] 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'entretien individuel, 1.425€ pour les frais de mutuelle et un rappel de prime de vacances , sauf à renvoyer les parties sur ce dernier point à faire leur compte, la Cour ne disposant pas des éléments permettant de chiffrer la condamnation et , en cas de difficulté, à saisir la Cour , par voie de simple requête , Y ajoutant , - dit que la prise d'acte par [H] [C] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, - condamne [H] [C] à payer à la SA Euroscript Services la somme de 8.760€ à titre de préavis , - Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2013-01-23 | Jurisprudence Berlioz