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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-19.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.708

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand B..., demeurant ... (Dordogne), 2 / Mlle Hélène, Gabrielle B..., demeurant ... (Dordogne) agissant en qualité d'héritiers de Mme Mathilde B..., née A..., décédée en cours de procédure, le 1er juin 1988, qui ont repris l'instance par acte déposé le 15 avril 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mme Z... Clément, née Y..., demeurant ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de M. Fernand B... et de Mlle Hélène B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1991) de les débouter de leur action en revendication de propriété d'une parcelle de terre et d'en déclarer Mme X... propriétaire, alors, selon le moyen, "1 ) que la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil ne peut bénéficier qu'à "celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre" un immeuble ; qu'ayant expressément relevé, en l'espèce, que la parcelle AT 99 ne figure dans aucun des titres produits, tous pareillement dépourvus de valeur probante, ce dont il résultait que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'un juste titre, la cour d'appel n'a pu faire application de la prescription acquisitive de dix ans au bénéfice de cette dernière, sans violer l'article 2265 du Code civil, précité ; 2 ) qu'ainsi que le soutenaient les consorts B... dans leurs conclusions d'appel, seule la superposition du nouveau cadastre permettait l'appréciation de la situation de la parcelle AT 99, bien incluse dans la parcelle B.94 ; qu'en négligeant cette vérification élémentaire, les juges du fond, qui n'ont pas contesté, par ailleurs, que la propriété de la parcelle B.94 avait été transmise aux consorts B... et qui ne pouvaient, dès lors, en exclure l'actuelle parcelle AT 99, ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'acquisition d'une parcelle de terre par prescription suppose des actes matériels manifestant l'exercice d'une possession réelle ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, l'existence sur le passage litigieux d'un abri-garage et l'existence de murs de soutènement - présumés rattachés par nature au fonds soutenu, en l'occurrence celui des consorts B... -sans caractériser aucun acte de possession réelle de Mme X... sur l'un et l'autre de ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 2229 et 2265 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à l'application de la prescription abrégée, la cour d'appel qui, ayant constaté que la juxtaposition du plan cadastral délimitant une parcelle AT 99 avec le plan annexé au titre dont les époux B... se prévalaient, faisait apparaître que cette parcelle n'étant pas incluse dans le fonds vendu à ces époux, ne pouvait être tenue de procéder sur ce point à des vérifications supplémentaires, a légalement justifié sa décision en retenant la possession de Mme X..., par ses auteurs, depuis une date antérieure à 1932 jusqu'en 1962, sur la bande de terrain maintenant cadastrée AT 99, possession caractérisée par l'exécution matérielle, sur la parcelle litigieuse, de constructions d'un mur de soutènement existant en 1932, d'un garage édifié en 1946 et d'un hangar en moellons édifié en 1949 et dont l'accès ne pouvait se faire que par la parcelle litigieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz