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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Arlette,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de faux et escroquerie, a déclaré leur appel irrecevable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Arlette X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce pourvoi, formé le 30 décembre 1997, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire à son égard, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi de Jacques Y... :
Vu le mémoire personnel produit, en date du 28 novembre 1998 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi d'Arlette X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de Jacques Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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