Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-11.711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.711
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 30 janvier 1998), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant Mme Y... à M. X... et a ordonné l'expulsion de celui-ci ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a retenu que M. X... n'établissait pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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