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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Citibank, Compagnie générale de banque, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Citibank, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que "les incertitudes sur le montant de la créance de la Citibank auraient dû conduire le premier juge, non à radier la procédure, mais à surseoir aux poursuites de saisie jusqu'à liquidation de la dette de M. X...", l'arrêt, réformant la décision déférée et statuant à nouveau, dit dans son dispositif "n'y avoir lieu à sursis à la vente sur saisie immobilière...jusqu'à la liquidation de la créance de la Citibank" ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Citibank aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Citibank ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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