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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n°: X 19-15.322
Demandeur: M. [V] et autres
Défendeur: la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen
Requête n°: 352/22
Ordonnance n° : 88239 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [W], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
le GAEC Espinousette, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 19-15.322 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [P] [V], Mme [M] [W] et le GAEC Espinousette à la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen ;
Vu la requête du 14 mars 2022 par laquelle la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations produites au soutien de cette requête ;
Vu les observations produites en défense ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 28 février 2020 à M. [Z] [V], le 11 février 2022 à Mme [M] [W], et le 8 février 2020 au GAEC Espinousette, ces dates étant les points de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 19-15.322 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen est rejetée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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