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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-MALO,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 octobre 2004, qui a renvoyé Bruno X... des fins de la poursuite pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Bruno X... est poursuivi pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre ; que les poursuites sont fondées sur deux procès-verbaux de police, en date du 26 juillet 2002, constatant que Franck Y... et Alexandre Z..., qui venaient de quitter le bar tenu par le prévenu après y avoir consommé des boissons alcoolisées, se trouvaient en état d'ivresse manifeste ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que, "les constatations des policiers, rédigées en formules-type identiques" sont "insuffisantes pour caractériser l'état d'ivresse manifeste des deux témoins" ; que ceux-ci, s'ils ne contestent pas avoir passé la soirée dans le bar du prévenu et y avoir bu de l'alcool, "ont cependant été en mesure, après s'être éloignés de l'établissement, de résister à une agression" dépourvue de lien avec la soirée passée dans le bar de Bruno X... qui, "les voyant poursuivis par leurs agresseurs, a fait appel aux forces de police" ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision dès lors que les énonciations des procès-verbaux constataient l'état d'ivresse manifeste des deux témoins non pas au moment où le prévenu leur aurait servi de l'alcool mais, postérieurement, au moment de leur interpellation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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