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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1233 FS-D
Pourvoi n° H 15-18.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Brénac et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2015 par le premier président du tribunal de grande instance de Pau (référé), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. [D] [C],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brénac et associés, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Pau, 18 mars 2015), que la société Brénac et associés et M. [C] ont conclu un contrat comportant une clause d'arbitrage ; qu'un différend étant né entre eux, la société a mis en oeuvre la clause et désigné un arbitre ; que, face au refus de M. [C] d'en nommer un, elle l'a assigné devant le juge d'appui en désignation du deuxième arbitre ; que ce juge a déclaré irrecevable la demande, en retenant la forclusion prévue à l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Attendu que si, en application de l'article 1460 du code de procédure civile, une telle décision n'est pas susceptible de recours, un appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Brénac et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
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