AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 04-60.413 et A 04-60.414 ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections pour fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et la décision statuant sur la régularité des listes de candidats déposées n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que la contestation qui peut naître de l'organisation et du déroulement des élections et la contestation relative à la régularité de l'élection peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Et attendu qu'il ne peut être dérogé à cette règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir et que ne constitue pas un tel excès la violation du principe de la contradiction invoquée par le demandeur ;
D'où il suit que les pourvois formés contre les jugements des 1er juin et 6 juillet 2004 ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.