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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° V 21-19.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Eseis syndic Sergic, venant aux droits de la société V&V, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-19.100 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [S],
2°/ à Mme [M] [Z], épouse [S],
3°/ à M. [R] [F],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; le condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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