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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ronny,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, et 8 jours de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il à été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 459, alinéa 3, 460 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, devant la cour d'appel, Ronny X..., prévenu d'excès de vitesse, a déposé des conclusions dans lesquelles il a présenté diverses exceptions tirées du défaut de conformité des articles 537 du Code de procédure pénale, L. 13, alinéa 2, du Code de la route, ainsi que de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points, à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'absence de publication des textes servant de base aux poursuites, et de "l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées" ;
Attendu que, pour les déclarer irrecevables, la cour d'appel relève qu'il résulte tant des notes d'audience que du jugement que ces exceptions n'ont été présentées au tribunal qu'après les réquisitions du ministère public ;
Qu'elle ajoute, pour écarter l'argmentation selon laquelle le premier juge était nécessairement saisi de ces exceptions par les conclusions du prévenu, datées du 23 février 1998, que le document invoqué n'a pas été visé par le président et le greffier, qui n'en a pas mentionné le dépôt aux notes d'audience ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 385, 386 et 459 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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