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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement notifié le 8 juin 1998 à M. X... par la société Penauille polyservices alliance était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail relèvent de l'ordre public de protection en sorte que le salarié qui refuse le changement d'employeur ne peut se voir imputer la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait refusé de passer au service du cessionnaire de l'entité économique à laquelle il était affecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 28 mai 2001 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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