AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et s'est fondée sur un décompte arrêté au 8 octobre 2001, non critiqué par Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de l'Opac de Paris et de la SCP Nicolas Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.