AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 18 décembre 1987 avait ordonné l'implantation des bornes séparant les parcelles X... n° 737 et 739 des parcelles Y... n° 732 et 733, et retenu exactement que ce jugement était irrévocable et opposable à Mme Z..., venant aux droits de M. X..., par suite de la déchéance des pourvois formés à l'encontre des deux arrêts du 26 janvier 1996 ayant déclaré irrecevable l'appel et non fondée la tierce-opposition formés par celle-ci contre cette décision, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, en a exactement déduit que la demande de Mme Z... en désignation d'un expert-géomètre aux fins de bornage des parcelles Léonard-Olivier devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.