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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller rérérendaire CARON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 31 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, faux et usage de faux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le ministère public était présent lors du délibéré de la cour d'appel " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, " lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la composition était la suivante :
M. Creze, président, MM. Pottier et Fahet, assesseurs, tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibéré, présents également lors du prononcé de l'arrêt ; ministère public : Mme Kayanakis, procureur de la République, présente lors des débats et du délibéré " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls, la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France-chambre détachée de Cayenne-en date du 31 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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