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N° M 22-83.059 F-N
N° 51026
GM
12 JUILLET 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022
M. [U] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 novembre 2021, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion sous l'accusation de faux commis dans une écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.
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