LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques traduction et interprètariat ; que par délibération du 25 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que les besoins des services de police et de justice en matière d'interprétariat en géorgien sont très importants et que de nombreuses personnes d'origine géorgienne souhaitant faire traduire des documents dans cette langue ne trouvent pas de traducteur-interprète pour les aider sur place et demande que la décision de l'assemblée générale soit reconsidérée ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.