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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eva, Cécile Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Société de développement régional Antilles-Guyane, dont le siège est à la Chambre de commerce et d'industrie, 97110 Pointe à Pitre,
2 / de M. Pierre, Marie, Daniel X..., demeurant section Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de développement régional Antilles-Guyane, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'appel formé par Mme Y... contre un jugement l'ayant condamnée à payer une somme à la Société de développement régional Antilles-Guyane, l'arrêt attaqué retient que l'appel ne peut déférer à la cour d'appel que les dispositions rendues en première instance qu'il critique et que Mme Y... ne produit pas de moyens de droit ou de fait à l'appui de la voie de recours ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que dans des écritures déposées avant la clôture de l'instruction, Mme Y... réclamait la communication, par son adversaire, de toutes les pièces propres à justifier sa réclamation et demandait que la décision entreprise soit réformée en cas de défaut de production de ces documents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la Société de développement régional Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de développement régional Antilles Guyane ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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