Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que MM. L., maître de l'ouvrage, et T., architecte, n'avaient signé le contrat d'architecte que pour pallier le refus de la Préfecture de Bobigny de recevoir un dossier présenté par M. A., maître d'oeuvre, non agréé, l'arrêt a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'architecte s'était borné à apposer une signature de complaisance sur les plans entièrement établis par M. A. afin de suppléer au défaut de qualité de ce dernier et qu'il n'avait pas reçu par la suite de complément de mission ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi