AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société ODALYS a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 2 décembre 2002 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, qui a décidé qu'une ordonnance de référé précédemment rendue l'avait condamnée à juste titre à verser des sommes à Mme X... ;
Attendu, cependant, que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire dire applicable l'article L. 122-12 du Code du travail, présentait un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Odalys aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.