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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2228 FS - P du 19 décembre 2000 présentée par la société Ravil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
dans une affaire l'opposant à :
1 / la société Bellon import, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société SPA Biraghi, dont le siège est Piazza L Einaudi 7, 12030 Cavaller Maggiore Cunéo (Italie), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ravil, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des sociétés Bellon import et SPA Biraghi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 2228 du 19 décembre 2000 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 2, 3ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes, au lieu de "Sur les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent" il convient de lire "Sur les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 2228 du 19 décembre 2000 ;
Dit qu'en page 2, 3ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes, au lieu de "Sur les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent" il convient de lire "Sur les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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