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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Christian X...,
2 / de Mme Claudette Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la propriété X... était constituée par une portion de l'ancien Clos Sainte-Barbe, clos de mur, tandis que la propriété Z... était située à l'extérieur, que les divers actes notariés relatifs à la transmission du fonds appartenant aux époux X... mentionnaient tous que la propriété était entourée de murs, que les actes relatifs à la propriété du fonds Z... ne faisaient pas état de murs, qu'il ressortait des travaux d'expertise que le mur entourant la propriété X... servait à l'origine à retenir les terres et constaté que le mur séparatif intermédiaire comportait un chaperon permettant le déversement des eaux dans la propriété X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le mur séparatif ne pouvait bénéficier de la présomption légale de mitoyenneté et qu'il devait être considéré comme propriété exclusive des époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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