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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Paris Amendes a fait délivrer un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de sommes dues par M. X...; que M. X... a fait assigner le trésorier devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de cet avis ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que l'avis à tiers détenteur doit être signé et comporter des mentions permettant au redevable de vérifier la compétence de l'agent, qu'en l'espèce, en faisant précéder sa signature de sa qualité de comptable du Trésor par procuration, le signataire de l'acte s'est conformé aux exigences de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, peu important que sa signature soit illisible et que ses noms et prénom n'apparaissent pas; qu'elle retient encore que l'omission de la mention relative au nom de la personne représentant le Trésor n'est pas une condition substantielle de la validité de l'acte mais une irrégularité de forme et que l'intéressé n'établit pas le grief qui lui aurait été causé par cette irrégularité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document revêtu d'une signature illisible et dépourvu de l'indication du nom et de la qualité du signataire ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Trésorier de Paris Amendes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal de Paris Amendes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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