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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., pharmacien assistant dans l'officine de M. Le Y..., l'arrêt attaqué retient à sa charge des agressions verbales envers l'employeur lors d'épisodes liés à des travaux à effectuer dans son logement de fonctions, en présence de professionnels ;
Attendu cependant que l'appréciation des causes d'un licenciement ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux précisés dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses énonciations que la lettre de licenciement, si elle mentionnait un comportement agressif à l'égard de l'employeur, énonçait qu'il avait consisté en des critiques formulées à plusieurs reprises devant le personnel et les clients, en sorte que n'était pas visé le comportement retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Le Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
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