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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :
1°/ de la société Groupe Moulet immobilier "dit société anonyme GMI" dont le siège est Le Lièvreau, - route de Vannes, - ...,
2°/ de M. Patrick Z..., demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, administrateur judiciaire de la société anonyme GMI,
3°/ de M. Y..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société anonyme GMI,
4°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GMI et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 20 janvier 1994, qui a dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande formée contre la société Groupe Moulet immobilier ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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