jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 1997, la société Eurofactor et la société Thomainfor ont conclu un contrat d'affacturage ; que la société Thomainfor a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1997, la SCP X... et Jeannerot (la SCP) étant désignée administrateur judiciaire ; que le plan de cession de la société Thomainfor a été arrêté le 28 novembre 1997, la SCP étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que certains fournisseurs de la société Thomainfor étant également liés à la société Eurofactor par un contrat d'affacturage et ayant subrogé celle-ci dans leurs droits, pour un montant total de 1 054 061,54 francs, soit 160 690,64 euros, la société Eurofactor a compensé, le 6 octobre 1997, cette somme avec le solde créditeur du compte courant de la société Thomainfor en inscrivant son montant au débit du compte ; que la société Eurofactor a été assignée devant le tribunal de commerce en nullité de ce paiement ;
Attendu que pour dire la société Eurofactor mal fondée en ses exceptions d'irrecevabilité et de prescription et les rejeter, l'arrêt retient que le paiement d'une créance antérieure peut être annulé à la demande de tout intéressé, que la société Thomainfor fait partie des personnes intéressées et a donc qualité pour agir, et que l'acte introductif d'instance a été délivré au nom de la société Thomainfor, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'une éventuelle incapacité à agir de M. X... est sans pertinence dans le présent litige ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'action en ce qu'elle aurait été engagée par la société Thomainfor elle-même et non par le commissaire à l'exécution de son plan, lequel n'avait pas qualité pour la représenter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Thomainfor, la SCP X... et Jeannerot, ès qualités, et M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomainfor, de la SCP X... et Jeannerot, ès qualités, et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq..
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard