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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne (élections professionnelles), au profit de la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant une agence rue Watt, Zone Industrielle Belle Place, 85000 La Roche-sur-Yon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élection professionnelle, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié à la société Groupe LG, partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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