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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les spécialités Interprétariat et Traduction en langues roumaine (H-01.05.06 et H-02.05.06) et hongroise (H-01.02.15 et H-02.02.15) ; que par décision du 12 novembre 2014, notifiée le 10 décembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 2 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que malgré les attestations produites par l'intéressée, émanant notamment d'un adjudant chef de gendarmerie, de trois fonctionnaires de police et d'une avocate faisant état de son intégrité et de sa grande disponibilité, le commissaire de police, chef de la sûreté départementale du Var, mentionne dans son rapport du 7 août 2014 que de nombreux enquêteurs font remonter les informations selon lesquelles Mme X... fait preuve d'un manque flagrant de neutralité lors des auditions de personnes roumaines placées en garde à vue et prend systématiquement fait et cause pour elles, en distordant la vérité ou en ne retranscrivant pas précisément les paroles des deux parties et en orientant les auditions pour que les enquêteurs soient obligés de poser certaines questions, qu'ainsi en procédant à des traductions orales inexactes et donc de qualité insuffisante, Mme X... ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires s'imposant aux experts de justice ;
Attendu que Mme X... fait valoir d'une part, que cette décision est irrégulière en la forme à défaut pour elle d'avoir eu accès à son dossier administratif durant la procédure d'instruction de sa demande de renouvellement sur la liste des experts, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de répondre en temps utile aux griefs invoqués à son encontre et constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; qu'elle ajoute que la décision n'est pas suffisamment motivée à défaut de se référer à des faits établis, l'enquête de personnalité et le rapport du commissaire de police, chef de la sûreté départementale du Var, auxquels elle se réfère ne faisant état que de doutes émis par les fonctionnaires de police à son encontre et comportant de nombreuses inexactitudes ; que Mme X... fait valoir d'autre part que les deux rapports établis à son encontre sont imprécis, dépourvus de tout fondement et sont contredits par les nombreuses attestations qu'elle produit, qui démontrent le sérieux de son travail et son impartialité ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit pour la procédure de réinscription des experts judiciaires, qui ne constitue pas une procédure de nature juridictionnelle, la communication au candidat du dossier d'instruction de sa demande ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé, par une décision motivée, de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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