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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que Mme X..., de nationalité sénégalaise, entrée en France le 15 septembre 2002 et titulaire d'une carte de résidente depuis le 3 mars 2003, a demandé, en mai 2006, le bénéfice des prestations familiales pour sa fille Seynabou, née le 28 janvier 2002 au Sénégal et entrée en France en 2003 ; que la caisse d'allocations familiales de Paris lui ayant opposé un refus au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 1, 2 et 17 de la Convention du 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale, les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'en subordonnant le droit aux prestations familiales de Mme X... à la production du certificat médical visé à l'article D. 512-2 et ce faisant, à une condition supplémentaire non exigée des ressortissants français, la cour a violé le principe d'égalité de traitement ainsi posé et les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1, 4 et 17 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et celui de la République sénégalaise, le 29 mars 1974, sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976, que les ressortissants sénégalais résidant régulièrement en France, ouvrent droit aux prestations familiales pour leurs enfants résidant régulièrement en France que s'ils exercent une activité salariée ou assimilée ;
Et attendu qu'il résulte des productions que Mme X... qui ne soutenait pas exercer une activité salariée ou assimilée, ne pouvait valablement s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a ordonné de procéder au réexamen et de liquider les droits de Mme X... au titre des prestations familiales à compter du mois de février 2006 et confirmé le rejet de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006, les étrangers non ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne, d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération Suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur propre séjour en France ; que la preuve de la régularité de leur propre séjour en France est subordonnée par l'article D 512-2 du même code à la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que Madame X..., ressortissante du Sénégal, invoque un accord entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement français relatif aux conditions de circulation des ressortissants mais que cet accord, qui n'établit pas une association entre les gouvernements sur la sécurité sociale pour garantir l'égalité de traitement entre les ressortissants de ces deux Etats, ne peut valablement être invoqué à l'appui de sa demande de prestations ; que sa fille, Seynabou Y... née le 28 janvier 2002 au Sénégal et entrée sur le territoire en 2003, n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial et n'a pas, à ce jour, vu régulariser sa situation en sollicitant (¿) le certificat médical visé à l'article D 512-2 ; que le fait que la mère ait obtenu une carte de résident ne permet pas de suppléer l'absence de production de ce certificat dont l'exigence est objectivement et raisonnablement justifiée d'une part par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et d'autre part par la nécessité de répondre à un intérêt de santé publique ; que cette exigence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale dès lors que le certificat peut être sollicité postérieurement à l'entrée en France aux fins de régularisation ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que Madame X... pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille à compter du mois de février 2006 (le point de départ ne pouvant en tout état de cause être antérieur au mois de mai 2006 compte tenu de la date de la première demande présentée par Madame X...) ;
ALORS QU'en application des articles 1, 2 et 17 de la Convention du 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale, les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée ainsi que leurs ayant droit bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'en subordonnant le droit aux prestations familiales de Mme X... à la production du certificat médical visé à l'article D 512-2 et ce faisant, à une condition supplémentaire non exigée des ressortissants français, la Cour a violé le principe d'égalité de traitement ainsi posé et les textes précités.
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