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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1998, qui, dans la procédure suivie notamment contre San José MARTIN, pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt confirmatif attaqué a rejeté les demandes de Guy X... tendant à voir porter à la somme de 3 264 124,34 Frs le montant de l indemnité totale à mettre à la charge de San José Martin et de la compagnie Groupama en réparation des différents chefs de préjudices subis du fait de l accident dont celui- ci avait été déclaré responsable, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 024 568,34 Frs et dire que les intérêts seraient doublés à dater du 16 novembre 1994 ;
"au seul motif que la Cour constate que le premier juge a examiné chacune des demandes de Guy X... et y a apporté une réponse précise ; que le premier juge a également fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice de Guy X... ; que la décision sera confirmée par adoption de motifs ;
"alors, d une part, que dans ses conclusions régulière- ment déposées, Guy X... faisait valoir, en ce qui concerne la perte de salaires subie pendant la période d incapacité temporaire totale, qu elle devait être évaluée à 873 513,38 Frs, soit 274 273,26 Frs lui revenant compte tenu des indemnités journalières reçues de la Caisse primaire d assurance maladie, en fournissant une base de calcul (salaire journalier net) dont le chiffre était différent de celui retenu par le tribunal correctionnel, au prix manifestement d une erreur, puisque le montant retenu comme "salaire net" pour 1995, 1994 et 1993 était inférieur à celui retenu pour 1992 ; qu en se bornant à adopter les motifs du jugement sans s expliquer sur ces conclusions pourtant péremptoires, la cour d appel a entaché son arrêt d un défaut de motifs ;
"alors, d autre part, que l évaluation du dommage causé à la victime d un accident doit être faite par les juges du fond, en appréciant les divers éléments de ce dommage à la date où ils statuent ; qu en l espèce, au soutien de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 3 264 124,34 Frs le montant de l indemnité totale à mettre à la charge de San José Martin et du Groupama, Guy X... invoquait notamment, devant la cour d appel, au titre de son préjudice professionnel spécifique, sa situation actuelle de chômeur en fin de droit et la très faible probabilité de retrouver un emploi, compte tenu de son âge de 51 ans et de son taux d incapacité très important de 80 % ; que c est, dès lors, en violation du principe susvisé, que la cour d appel s est, pour toute motivation, bornée à affirmer que le premier juge avait examiné chacune des demandes de Guy X... et y avait apporté une réponse précise, s affranchissant de la sorte de la double obligation qui lui incombait d examiner elle-même les demandes qui lui étaient soumises et de procéder à l évaluation des préjudices invoqués ;
"alors, enfin, que le tribunal correctionnel avait rejeté une demande de remboursement de frais "Europe Assistance" pour 22 368,90 Frs au motif de l absence de "justification de la non prise en charge de cette somme par l assurance" ; qu au soutien de ses conclusions d appel où il reprenait cette demande, Guy X... produisait une attestation de la SMABTP selon laquelle cette société d assurances n avait pas remboursé "les frais relatifs à l intervention d Europe Assistance" ; qu à défaut de réponse sur ce chef péremptoire des conclusions, la cassation s impose encore" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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