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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire de la société anonyme Compagnie française de défense et de protection (CFDP), dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., qui avait versé à M. X..., avocat au barreau de Bordeaux, une provision de 15 000 francs, destinée, selon lui, à couvrir les frais et honoraires de deux procédures, a saisi, le 27 février 1995, le bâtonnier d'une demande tendant à en obtenir la restitution, les instances n'ayant pas été engagées ; que M. X... a opposé que cette somme correspondait à ces instances dont l'une a été introduite, ainsi qu'à l'assistance de son client aux opérations d'expertise ;
que, par décision du 2 août 1995, le bâtonnier a estimé que la somme ainsi versée s'inscrivait dans le cadre du litige consécutif à l'incendie de l'immeuble de M. Y... et constituait la juste rémunération de l'avocat ;
que, sur recours de M. Y..., le premier président a confirmé cette décision par ordonnance du 17 avril 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait valoir que, la décision du bâtonnier ayant été rendue plus de trois mois après la demande en restitution qu'il avait formée, l'ordonnance attaquée devait en prononcer la nullité ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la qualité pour agir ayant été contestée à M. Y..., celui-ci n'a justifié d'un mandat que postérieurement au 15 mai 1995 ; que la décision du bâtonnier est intervenue dans les trois mois de cette justification, soit dans le délai de la prorogation prévue à l'article 175, dernier alinéa, du décret ; qu'il en résulte que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, hors la dénaturation alléguée, le premier président a relevé que M. X... avait scrupuleusement suivi les opérations d'expertise et qu'à la demande de M. Y..., il avait, le 29 novembre 1991, engagé une nouvelle instance en référé pour changement d'expert ; qu'il a retenu, au vu de l'état de frais du premier expert nommé, que celui-ci avait tenu deux réunions contradictoires les 27 juin et 25 octobre 1991, que l'avocat avait ponctuellement suivi ces opérations et avait fait toutes diligences pour obtenir, sur demande de son client, le report de la première réunion prévue ;
Que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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